LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie réglementaire

Art. R.VIII.7-2.

Art. R.VIII.7-2. Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .