LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie réglementaire

Art. R.VIII.54-1.

Art. R.VIII.54-1. § 1 er . Le Ministre envoie, en application de l’article D.VIII.54, le dossier avant le début de l’enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite. Outre les éléments visés à l’article D.VIII.54, l’envoi mentionne le délai dans lequel l’avis de la Région, de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à la Convention d’Espoo visés à l’article D.VIII.54 doit être envoyé au Ministre.

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En même temps qu’il transmet le dossier, le Ministre en informe la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§ 2. Le délai d’envoi de l’avis visé au paragraphe 1 er , alinéa 2, est, à dater de la clôture de l’enquête publique, de trente jours.

Si l’avis n’est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.

§ 3. Dès que la demande conjointe a fait l’objet d’une décision définitive, expresse ou tacite, le Ministre informe les autorités compétentes de la Région ou de l’État que la décision fait l’objet de l’affichage visé à l’article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l’affichage, la décision est accessible selon les modalités visées à l’article D.VIII.17. Le Ministre envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l’État une copie :

1° du plan ; 2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou, à défaut, de la publication au Moniteur belge visée à l’article D.VIII.22 ; 3° de la déclaration environnementale ; 4° des mesures arrêtées concernant le suivi. – AGW du 25 avril 2024, art. 112)

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Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .