LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie réglementaire

Art. R.VIII.52-1.

Art. R.VIII.52-1. Le Ministre détermine les informations que l’évaluation conjointe des incidences contient. Il détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en application de l’article D.VIII.43 et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l’article D.VIII.45.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .