Art. R.V.19-2. § 1 er . La subvention visée à l’article R.V.19-1 couvre l’acquisition d’un bien immobilier réalisée au plus tôt à l’adoption définitive du périmètre du site.
La subvention visée à l’alinéa 1 er couvre à concurrence de soixante pourcent maximum :
1° en cas d’expropriation judiciaire :
a) le montant défini par le jugement fixant le montant des indemnités ;
b) l’ensemble des frais mis à charge de la personne morale de droit public cités explicitement dans le jugement à l’exception des frais d’inscription hypothécaire et des honoraires d’avocats ;
c) les frais liés à la passation de l’acte authentique ;
2° dans les autres cas :
a) au maximum la valeur vénale du bien immobilier telle qu’évaluée par le Comité d’acquisition, par le receveur de l’enregistrement, par un notaire, par un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts ou par un architecte inscrit à l’Ordre des architectes ;
b) les frais liés à la passation de l’acte authentique.
Elle est plafonnée selon les modalités prévues à l’article R.V.19-10.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
L’acquisition de biens appartenant à une personne de droit public n’est pas admise à la subvention.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er , pour l’acquisition d’un bien ressortant aux dépenses éligibles à une contribution des Fonds européens, le taux de subventionnement est celui défini par les règlements européens. Les autres dispositions du paragraphe 1 er lui sont applicables.
Par dérogation au paragraphe 1 er , l’acquisition d’un bien immobilier réalisée au plus tôt à l’approbation par le Gouvernement d’une liste d’actions menées à son initiative ou réalisée durant la période d’éligibilité des dépenses à une contribution des Fonds européens, peut faire l’objet de la subvention visée au paragraphe 1 er , alinéa 2. Sous-section 3 – Etudes et actes et travaux de réhabilitation et de rénovation