Art. R.IV.66-1. Sous peine d’irrecevabilité, le recours introduit en vertu de l’article D.IV.63 par le demandeur, en ce compris par le collège communal lorsqu’il est le demandeur, est établi au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.
Le recours introduit en vertu de l’article D.IV.64 ou D.IV.65 par le collège communal ou le fonctionnaire délégué est également introduit au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.
(Le Ministre est autorisé à modifier le contenu de l’annexe 20.
L’annexe 20 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le demandeur :
1° l’identification de [la] décision contestée ; 2° les coordonnées de l’auteur du recours ; 3° l’identification du projet ; 4° les motivations du recours ; 5° l’identification des annexes à fournir ; 6° les signatures requises ; 7° les extraits pertinents du code ; 8° les informations relatives à la protection des données. – AGW du 25 avril 2024, art. 76)
405
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Le requérant envoie le recours au directeur général de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), rue des Brigades d’Irlande 1, à 5100 Jambes.
Le collège communal et le fonctionnaire délégué, qu’ils soient l’auteur du recours ou non, envoient à l'adresse susmentionnée dans les huit jours de la demande de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) :
1° une copie du dossier concerné à savoir :
a) de la demande de permis ;
b) de l’ensemble du dossier administratif, ainsi que, le cas échéant, de la décision dont recours et la preuve de son envoi aux différentes parties ;
c) des plans visés lors de sa décision ou de son avis, ainsi que des éventuelles précédentes versions de ces plans introduites dans le cadre du même dossier de demande de permis ;
d) de toute autre information utile telle que l’existence d’une décision antérieure ou d’un procès-verbal d’infraction ;
2° un repérage qui comprend les informations visées à l’article D.IV.97, à l’exception du 7°.