(Art. R.IV.54-3. §1 er . Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre, d’une part, le coût financier que l’exécution du projet est susceptible de faire peser sur la collectivité et, d’autre part, le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées.
Le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées ne peut cependant pas avoir une importance déraisonnable par rapport à l’objet du permis sollicité par le demandeur.
Pour l’examen du respect du principe de proportionnalité, il n’est pas tenu compte des conditions que le projet doit remplir pour être acceptable, et qui concernent soit sa faisabilité, c'est-à-dire les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre et à son exploitation, soit son intégration à l’environnement bâti et non bâti.
§ 2. L’examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût réel des charges et des cessions à titre gratuit imposées à un coût jugé raisonnable estimé sur base d’un montant théorique en euros fixé par l’autorité compétente. La charge et la cession à titre gratuit sont considérées comme proportionnées lorsque leurs coûts cumulés ne dépassent pas le montant théorique servant de point de comparaison.
§ 3. Pour les permis dont l’objet n’est pas de créer des logements neufs, le montant théorique est fixé en fonction de la localisation et de la superficie du projet, mesurée en surface utile, surface plancher ou autre, du nombre de personnes accueillies, capacité d’accueil ou autre, du trafic généré ou tout autre élément pertinent dont l’incidence est financièrement évaluable.
Le Ministre peut déterminer la méthodologie à appliquer en vue de calculer la valeur des éléments sur la base desquels le montant théorique est fixé.
§ 4. Pour les permis dont l’objet est de créer des logements neufs, le Ministre peut déterminer le montant théorique de la charge qui constitue le montant de base de celle-ci, ainsi qu’une fourchette dans laquelle il est présumé que la charge est proportionnelle aux impacts à compenser.
Il applique les principes suivants pour fixer le montant de base de la charge :
1° détermination d’un coût moyen en équipements pour une population de mille habitants comme suit :
402
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
a) établissement d’une liste d’équipements publics dont le besoin est généré par la création de logements ; b) détermination de la structure de la population ; c) détermination des catégories d’âge concernées par chaque équipement ; d) détermination du nombre de mètres carrés d’équipements publics dont le besoin est généré par la création de logements pour mille utilisateurs ; e) multiplication de ce nombre par les coûts de construction au mètre carré de ces équipements ; f) détermination des coûts de construction des équipements imputables à chaque catégorie d’âge ; g) multiplication du coût des équipements par le pourcentage de la population concernée déterminé sur la base de la structure de la population ;
2° rapport du coût moyen en équipement pour une population de mille habitants au mètre carré de logement neuf comme suit : a) détermination du nombre moyen d’habitants par logement ; b) détermination de la surface moyenne des logements en mètres carrés ; c) détermination de la superficie de logements nécessaire pour mille habitants.
Pour établir la fourchette, pour chaque commune, le Ministre pondère le montant obtenu en considération soit de la position de celle-ci dans un classement des communes en fonction du prix du logement sur le marché secondaire, soit du rapport entre le prix médian du marché secondaire dans la commune et le prix médian moyen dans la Région.
Sur la base du montant pondéré, le Ministre détermine une fourchette dans laquelle il est présumé que la charge est proportionnelle aux impacts à compenser.
Pour fixer le montant de base de la charge à l’intérieur de la fourchette déterminée par le Ministre, l’autorité compétente prend en considération tout impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal.
§ 5. Pour les permis dont l’objet ne vise pas exclusivement la création de logements, l’examen du respect du principe de proportionnalité est réalisé en appliquant respectivement à chaque partie du projet les principes énoncés aux paragraphes 3 et 4. – AGW du 25 avril 2024, art. 69)