(Art. R.IV.54/2-4. Les mesures favorables à l’environnement visées à l’article D.IV.54/2, sont celles ayant un impact favorable notamment sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, architectural et archéologique et les paysages, tels que l’utilisation de matériaux écologiques, le placement d’une installation de chauffage collective, le placement d’une installation de production d’énergie renouvelable, la maîtrise de la gestion des déchets ménagers, de la gestion de l’eau, l’imposition de fauchages tardifs, l’inscription du projet dans le plan Maya, la plantation de haies ou la désartificialisation d’espaces artificialisés. – AGW du 25 avril 2024, art. 73)
Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .