LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie réglementaire

Art. R.IV.4-3.

Art. R.IV.4-3. Modification sensible du relief du sol

Une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes :

1° elle est d’un volume supérieur à 40 mètres cubes ;

2° elle est d’une hauteur supérieure à cinquante centimètres par rapport au niveau naturel du terrain et d’un volume supérieur à 5 mètres cubes ;

3° elle est située à moins de 2 mètres de la limite mitoyenne ;

4° elle porte sur une partie de terrain ou un terrain soumis[e] à un risque de ruissellement concentré c’est-à-dire un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

5° elle est située dans une zone soumise à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’Eau ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des inondations dans les cinq dernières années ;

6° elle a pour finalité ou pour effet de modifier le système de drainage d’une wateringue ;

7° elle est située dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l’exception :

a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 47) 10 et 11 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d’une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

8° elle est située dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du

SPW ;

9° elle est située dans une zone naturelle visée à l’article D.II.39 ;

(10° elle a pour finalité de créer un plan d’eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l’exception des mares et des étangs visés à l’article R.IV.1-1, point (I, 1 et 2 – AGW du 10 avril 2025, art. 2), ou de combler un plan d’eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l’exception des mares et étangs visés à l’article R.IV.1-1 point I, 1 ; – AGW du 25 avril 2024, art.

47)

11° elle modifie le relief des berges d’un cours d’eau, sauf si elle résulte de travaux de dragage et de curage réalisés par le gestionnaire du cours d’eau ;

12° elle a pour finalité ou pour effet de combler une dépression résultant de la présence d’un risque naturel ou d’une contrainte géotechnique majeurs visés à l’article D.IV.57, alinéa 1 er

, 3° ;

13° elle a pour finalité de créer un parking, à l’exception des emplacements de stationnement visés à l’article R.IV.1-1, point (F5 – AGW du 10 avril 2025, art. 2) ;

14° elle a pour finalité de créer une piste non couverte destinée à des exercices d’équitation ;

15° elle concerne une zone de prévention rapprochée au sens du Code de l’Eau, dont le captage est destiné à la consommation humaine sous forme conditionnée d’eau de source ou minérale naturelle.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Par dérogation à l’alinéa 1 er , 1° et 2°, en zone agricole, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à cinquante centimètres.

Par dérogation à l’alinéa 1 er , 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à cinquante centimètres pour autant que le comblement soit lié à une activité agricole et qu’il ne soit pas situé en zone d’habitat.

(Par dérogation à l’alinéa 1 er , 1° et 2°, les modifications du relief du sol liées à une activité agricole et réalisées avec des terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de produits agricoles tels que les betteraves, les pommes de terre, et autres productions de légumes de plein champ, sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à cinquante centimètres. - AGW du 9 mai 2019, art. 14)

Par dérogation à l’alinéa 1 er , 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées soit lors de la création et de l’équipement de la zone d’activité économique, soit qui visent la réhabilitation du site à réaménager ou du site de réhabilitation paysagère et environnementale sont sensibles lorsqu’elles sont d’une hauteur supérieure à un mètre en zone d’activité économique, dans les sites à réaménager et les sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .