Art. R.IV.4-1. Modification de la destination de tout ou partie d’un bien
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La modification de la destination de tout ou partie d’un bien au sens de l’article D.IV.4, alinéa
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er , 7°, est celle qui crée, dans une construction existante (dans une installation fixe ou en dehors de celles-ci – AGW du 25 avril 2024, art. 45), une nouvelle fonction différente de la fonction principale établie sur le bien et qui consiste selon le cas en la mise en œuvre :
1° d'un équipement de service public ou communautaire, dans la mesure où l’équipement se situe en dehors d’une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l’article D.II.26 ;
2° d'un équipement à usage culturel dans la mesure où l’équipement se situe en dehors d’une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l’article D.II.26 ;
3° d'un équipement à usage récréatif, dans la mesure où l’équipement se situe en dehors d’une zone de loisirs visée à l’article D.II.27 ;
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L'article R.IV.4-1, tel que modifié par l'article 2 de l'AGW du 8 décembre 2022, s'applique aux hébergements touristiques mis à disposition à titre onéreux pour la première fois après l'entrée en vigueur de cet arrêté (soit le 30 janvier 2023). En dérogation à l'alinéa 1 er , l'article R.IV.4-1, n'est pas applicable à un hébergement touristique mis à disposition à titre onéreux postérieurement à l'entrée en vigueur de l’arrêté précité, qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° la création de l'hébergement touristique dans une construction existante est autorisée par un permis d'urbanisme octroyé préalablement à l'entrée en vigueur de l’arrêté précité ; 2° il ressort explicitement du dossier de demande de permis ou du permis d'urbanisme octroyé que les actes et travaux autorisés étaient destinés à créer un hébergement touristique dans une construction existante.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
4° d'une activité artisanale, de petite industrie ou de stockage, dans la mesure où le bien se situe en dehors d’une zone d’activité économique mixte visée à l’article D.II.29 ou d’une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique visée à l’article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l’article D.II.29 ;
5° d'une offre en vente ou en échange de ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 45) services sur un espace supérieur à trois cents mètres carrés ((...) – AGW du 25 avril 2024, art. 45)
(La mise à disposition à titre onéreux, même à titre occasionnel, d‘une ou de plusieurs pièces existantes à titre d’hébergement touristique est une modification de destination de tout ou partie d’un bien. Toutefois la mise à disposition de moins de six chambres occupées à titre d’hébergement touristique chez l’habitant n’est pas soumise à permis. - AGW du 8 décembre 2022, article 2, 1°)
Sans préjudice de l’article D.IV.4, alinéa 3, l’utilisation en tant que chambre d’étudiant occupée à titre de kot, d’une ou plusieurs pièces existantes est une modification de destination de tout ou partie d’un bien.
Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification de destination d'un bien tombent en tout ou en partie sous l'application de l'article D.IV.4, alinéa 1 er , 1°, la modification de destination ainsi que ces actes et travaux font l'objet d'une seule et même demande de permis.
(Pour l’application des alinéas 2 et 3, la chambre peut être composée d’une ou de plusieurs pièces mais ne peut pas contenir l’ensemble des fonctions de base de l’habitat telles qu’énumérées à l’article D.IV.4, alinéa 2. - AGW du 8 décembre 2022, article 2, 2°).
((...) – AGW du 23 juillet 2024, art. 1 er