LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie réglementaire

Art. R.IV.37-1.

(R.IV.37-1. Lorsque la demande de certificat ou de permis a été introduite par la voie électronique, les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis par le biais de tout outil intégré à l’environnement informatique de l’administration conformément à ses normes techniques. – AGW du 13 mai 2026, art. 9)

CHAPITRE VI - Formalités complémentaires

Section 1 re – Mesures particulières de publicité

Sous-section 1 re – Demandes soumises à enquête publique

400

CoDT – version applicable à partir du 25 mai 2026 (v.46.2)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.46.2, applicable au 25 mai 2026).