(R.IV.37-1. Lorsque la demande de certificat ou de permis a été introduite par la voie électronique, les services ou commissions visés à l’article D.IV.35 transmettent leur avis par le biais de tout outil intégré à l’environnement informatique de l’administration conformément à ses normes techniques. – AGW du 13 mai 2026, art. 9)
CHAPITRE VI - Formalités complémentaires
Section 1 re – Mesures particulières de publicité
Sous-section 1 re – Demandes soumises à enquête publique
400
CoDT – version applicable à partir du 25 mai 2026 (v.46.2)