LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie réglementaire

Art. R.IV.26-2.

Art. R.IV.26-2. La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d’octroi ou de refus de permis d'urbanisme, de permis d’urbanisme de constructions groupées, de permis d’urbanisation, de modification de permis d’urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de permis d'urbanisme, de permis d’urbanisme de constructions groupées, de permis d’urbanisation, de modification de permis d’urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

(Le Ministre est autorisé à modifier le contenu des annexes 12 et 13.

L’annexe 12 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par l’autorité compétente : 1° l’identification de l’objet et de la localisation de la demande ; 2° l’identification d’une réunion de projet qui s’est tenue préalablement à l’introduction de la demande ; 3° l’identification de la situation de droit ; 4° l’existence d’une notice ou d’une étude d’incidences jointe à la demande et les raisons de leur dépôt ; 5° l’identification et la justification des éventuels dérogations et écarts ; 6° l’identification des incidences du projet sur la voirie communale et, le cas échéant, l’existence d’une décision définitive relative à la voirie communale au sens de l’article

D.IV.41 ;

7° l’identification des mesures de publicité qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des observations et réclamations et la réponse qu’y apporte l’autorité compétente ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

8° l’identification des consultations qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des avis et la réponse qu’y apporte l’autorité compétente ; 9° le cas échéant, l’identification des plans modificatifs ou compléments d’évaluation des incidences ; 10° le cas échéant, l’identification et la justification des charges d’urbanisme imposées.

L’annexe 13 comporte au minimum les éléments suivants à compléter par le Gouvernement : 1° l’identification de l’objet et de la localisation de la demande ; 2° l’identification de la décision rendue en première instance ou de l’absence de décision ; 3° l’identification du recours introduit et l’appréciation de sa recevabilité ; 4° l’identification d’une réunion de projet qui s’est tenue préalablement à l’introduction de la demande ; 5° l’identification de la situation de droit ; 6° l’existence d’une notice ou d’une étude d’incidences jointe à la demande et les raisons de leur dépôt ; 7° l’identification et la justification des éventuels dérogations et écarts ; 8°l’identification des incidences du projet sur la voirie communale et, le cas échéant, l’existence d’une décision définitive relative à la voirie communale au sens de ‘l’article

D.IV.41 ;

9° l’identification des mesures de publicité qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des observations et réclamations et la réponse qu’y apporte le Gouvernement ; 10° l’identification des consultations qui ont été réalisées, et, le cas échéant, le résumé des avis et la réponse qu’y apporte le Gouvernement ; 11° le cas échéant, l’identification des plans modificatifs ou compléments d’évaluation des incidences ; 12° la mention de la date à laquelle les parties et la Commission d’avis sur les recours ont été invitées à une audition et, le cas échéant, l’identification de l’avis rendu par la Commission d’avis sur les recours et la réponse qu’y apporte le Gouvernement ; 13° l’identification de la proposition de décision motivée envoyée par l’administration et, le cas échéant, la réponse qu’y apporte le Gouvernement ; 14° le cas échéant, l’identification et la justification des charges d’urbanisme imposées. – AGW du 25 avril 2024, art. 59)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .