LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie réglementaire

Art. R.II.54/7-1.

Art. R.II.54/7-1. Le Ministre détermine les personnes ou instances qu’il juge utile de consulter en application de l’article D.II.54/7, §1 er ou §2, et charge l’administration de soumettre le dossier pour avis.

Le directeur général de l’administration ou, à défaut, l’inspecteur général du Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de l’administration désigne les communes sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. – AGW du 25 avril 2024, art. 39) (Section 3. Instruction de la demande conjointe

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .