Art. R.II.40-1. Les actes et travaux complémentaires admis en zone de parc sont ceux relatifs aux équipements suivants :
1° les aires de jeux et de sport de plein air ;
2° les cheminements liés à la mobilité douce ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
3° un restaurant ou une cafétéria par trois hectares de zone de parc ;
4° les bâtiments et installations destinés à l’accueil du public à des fin didactiques ou récréatives, en ce compris les abris pour animaux ;
5° l’hébergement du public participant aux activités didactiques ;
6° le placement de tentes, tipis, yourtes, les bulles ou la construction de cabanes en bois, en ce compris sur pilotis, aux conditions cumulatives suivantes :
a) ils présentent une superficie maximale de quarante mètres carrés ;
b) ils ne sont pas équipés en eau, gaz ou électricité et en égouttage ;
c) s’il s’agit de cabanes, les matériaux sont entièrement en bois ;
d) le projet remplit les conditions visées à l’article R.II.37-11, § 2, 2°, 3°, 4° et 5° ;
7° une ou plusieurs aires de parking en matériau perméable et discontinu.
La superficie totale des actes et travaux visés à l’alinéa 1 er et à l’article D.II.40, alinéa 3, ne peut excéder dix pour cent de la superficie totale d’une zone de parc inférieure ou égale à 5 ha et quinze pour cent de la superficie totale d’une zone de parc supérieure à 5 ha. Les cheminements liés à la mobilité douce ne sont pas compris dans les dix pour cent et les quinze pour cent. Sous-section 5 - Mise en œuvre de la zone d’aménagement communal concertée visée à l’article D.II.42, § 2