Art. R.I.6-4. Fonctionnement
La Commission émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l’article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l’audition et des documents déposés au dossier lors de l’audition.
En cas de parité des voix, l’avis est réputé favorable à l’auteur du recours.
L’avis de la Commission est signé par le président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d’absence, par le secrétaire adjoint.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
(La Commission d’avis peut délibérer par vidéo-conférence. – AGW du 23 juin 2022, art. 1 er