LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie réglementaire

Art. R.I.12-4.

Art. R.I.12-4. Modalités de subvention

§ 1

er . Subvention de première installation

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention unique de première installation aux Maisons de l’urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de

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l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie qui sont agréées aux fins d’organiser l’information relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme en application de l’article D.I.12, alinéa 1 er

, 5°.

La subvention couvre les frais de première installation. Les frais admissibles sont relatifs aux investissements liés à l’acquisition, la rénovation ou l’aménagement de biens immeubles qui les accueille ainsi qu’à l’acquisition de biens mobiliers et d’équipements en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la personne.

La subvention est liquidée en une fois sur la base de l’ensemble des justificatifs et du détail d’autres subventions éventuelles, dont les interventions couvrant des objets similaires seront déduites, après avis du Comité d’accompagnement visé à l’article R.I.12-5, § 3, alinéa

3, 1°.

Le montant de cette subvention est plafonné à 75.000 euros.

(Le montant visé à l’alinéa 3 est indexé, dans les limites budgétaires disponibles, le 1 er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er janvier 2024.– AGW du 25 avril 2024, art. 20)

(Le montant visé à l’alinéa 3 est indexé, dans les limites budgétaires disponibles, le 1 er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er janvier 2024. – AGW du 25 avril 2024, art. 20)

§ 2. Subventions de fonctionnement

Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle de fonctionnement aux Maisons de l’urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie agréées. La subvention couvre les frais liés à l’exercice de leurs activités en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la personne et à la rémunération du personnel employé pour mener à bien ses missions.

La demande de subvention est accompagnée du projet d’activités annuelles et du budget y afférant et est transmise à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention est sollicitée.

La subvention est liquidée en deux tranches :

1° soixante pour cent du budget approuvé, à l’approbation par le Ministre du projet d’activités annuelles et du budget y afférant, après l’avis du Comité d’accompagnement visé à l’article R.I.12- 5, § 3, alinéa 3, 2° ;

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2° quarante pour cent, à l’approbation par le Ministre du rapport d’activités et du compte y afférant, sur la base des justificatifs, après l’avis du Comité d’accompagnement visé à l’article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 3°.

Le montant de la subvention est ajusté lors de la liquidation du solde sur la base des dépenses réellement consenties et est plafonné à 75.000 euros.

Le rapport d’activités et les comptes sont transmis à (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) au plus tard pour le 31 mars de l’année qui suit l’année pour laquelle la subvention est sollicitée.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .