Art. R.I.12-2.
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§ 1
er . Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut (octroyer une subvention pour l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma de développement pluricommunal thématique ou global – AGW du 25 avril 2024, art. 17), d’un schéma de développement communal thématique ou global, d’un schéma d’orientation local ou d’un guide communal d’urbanisme aux conditions suivantes :
1° l’élaboration ou la révision du schéma ou du guide est réalisée par un auteur de projet agréé désigné par le collège communal ;
2° la demande de subvention relative à une révision totale ou partielle d’un schéma ou guide est introduite au plus tôt six ans après l’entrée en vigueur du schéma ou du guide, ou de sa dernière révision totale ou partielle et au plus tard trois ans avant la date d’abrogation de plein droit non prorogée du schéma ou du guide.
Au maximum, deux révisions partielles d’un schéma, d’un guide ou d’une partie de guide peuvent être subventionnées pour un même schéma ou guide non révisé totalement.
§ 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d’accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2), sur la base d’un dossier qui contient :
1° une copie de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux décidant l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma ou d’un guide ;
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Voyez l’article 113 de l’AGW du 25 avril 2024 en annexe I.1 du présent code
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2° pour le schéma de développement pluricommunal, la liste des communes concernées ;
3° une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal ou les conseils communaux (ou de la convention avec l’auteur de projet lorsque la relation entre la commune et l’auteur de projet remplit les conditions du contrôle « in house » tel que défini par l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics – AGW du 25 avril 2024, art. 17) ;
4° une copie de la délibération du collège communal ou des collèges communaux désignant l’auteur de projet ;
5° (sauf dans l’hypothèse où la relation entre la commune et l’auteur de projet remplit les conditions du contrôle « in house » tel que défini par l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics – AGW du 25 avril 2024, art. 17), une copie de l’offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l’auteur de projet ainsi que les phases d’élaboration des documents et les délais y afférents.
(6° dans l’hypothèse où la relation entre la commune et l’auteur de projet remplit les conditions du contrôle « in house » tel que défini par l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, une copie de la convention conclue par la commune avec l’auteur de projet, précisant le détail du montant des honoraires de l’auteur de projet ainsi que les phases d’élaboration des documents et les délais y afférents – AGW du 25 avril 2024, art. 17)
§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :
1° 50.000 euros par commune pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement pluricommunal (global – AGW du 25 avril 2024, art. 17) avec un maximum de 150.000 euros ;
2° 60.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement communal (global – AGW du 25 avril 2024, art. 17) ;
3° 24.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma d’orientation local ;
4° 16.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un guide communal d’urbanisme ;
(5° 30.000 euros par commune pour la révision partielle d’un schéma de développement pluricommunal global, pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement pluricommunal thématique, ou pour l’élaboration d’un schéma de développement pluricommunal global lorsque la commune dispose déjà d’un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques avec un maximum de 90.000 euros – AGW du 25 avril 2024, art. 17) ;
(6° 30.000 euros pour la révision partielle d’un schéma de développement communal global, pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement communal thématique,
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ou pour l’élaboration d’un schéma de développement communal global lorsque la commune dispose déjà d’un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques – AGW du 25 avril 2024, art. 17) ;
7° 10.000 euros pour la révision partielle (d’un schéma de développement pluricommunal thématique avec un maximum de 30.000 euros, d’un schéma de développement communal thématique ou – AGW du 25 avril 2024, art. 17) d’un schéma d’orientation local ;
8° 4.000 euros pour la révision partielle d’un guide communal d’urbanisme.
Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre une partie d’un territoire communal, la subvention octroyée à la commune est limitée au prorata du pourcentage de la superficie du territoire communal concerné par le schéma.
§ 4. La liquidation de la subvention s’effectue comme suit :
1° soixante pour cent de la subvention à l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de dix-huit mois à dater de l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention ;
2° quarante pour cent de la subvention dès l’entrée en vigueur du schéma ou du guide d’urbanisme, et sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune.
(§5. Les montants du paragraphe 3 sont indexés, dans les limites budgétaires disponibles, le 1 er
janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1 er janvier 2024. – AGW du 25 avril 2024, art. 17). (Section 3 - Subventions pour l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, à un schéma de développement puricommunal, à un schéma de développement communal, à un schéma d’orientation locale ou à un guide communal d’urbanisme – AGW du 25 avril 2024, art. 18)