LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.52.

(Art. D.VIII.52. Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l’évaluation conjointe des incidences ainsi que la demande visée à l’article D.V.16 pour avis au pôle « Environnement », au pôle « Aménagement du territoire », aux instances, services et autorités ayant été consultées conformément à l’article D.V.16/2 et aux autres personnes et instances qu’il juge utile de consulter.

La demande visée à l’article D.V.16 et le projet de contenu de l’évaluation conjointe des incidences sont aussi soumis pour avis, à l’administration de l’environnement soit lorsque le périmètre comporte ou porte sur une zone visée à l’article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE soit lorsqu’il prévoit des espaces destinés à l’habitat ou à des infrastructures fréquentées par le public à proximité d’une telle zone ou d’un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE pour autant que cette inscription soit susceptible d’aggraver les conséquences d’un risque d’accident majeur.

Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que l’évaluation conjointe des incidences contient.

Ils sont transmis au Gouvernement dans les trente jours de la demande. – décret du 13 décembre 2023, art. 237)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .