LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.51.

(Art. D.VIII.51. § 1 er . L’évaluation conjointe des incidences identifie, décrit et évalue les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du périmètre et du projet, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du périmètre.

§ 2. Le Gouvernement détermine les informations que l’évaluation conjointe des incidences contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du périmètre et du projet.

§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

1° un résumé du contenu et une description :

a) des objectifs principaux du périmètre et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l’article D.I.1 ;

b) du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition, comportant des informations relatives à son site d’implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes ;

c) des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable ;

2° une description des incidences notables probables sur l’environnement du périmètre et du projet en ce compris :

a) les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ;

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b) les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE ;

c) les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu’est prévue l’inscription d’une zone dans laquelle pourraient s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu’est prévue l’inscription de zones destinées à l’habitat ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;

d) les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

3° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si le périmètre n’est pas mis en œuvre ;

4° l’incidence du périmètre et du projet sur l’optimisation spatiale ;

5° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du projet et du périmètre sur l’environnement ;

6° une description des solutions de substitution raisonnables ou des alternatives possibles qui ont été examinées par le demandeur, en fonction des points 1° à 5°, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets de sa demande sur l’environnement ;

7° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire ;

8° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l’élaboration du périmètre ;

9° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;

10° les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII.55;

11° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au sens du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :

1° un extrait conforme de la banque de données de l’état des sols visé à l’article 17 du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ;

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2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l’état des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en compte lesdites données dans le cadre du projet visé.

§ 4. Pour autant qu’ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d’une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l’évaluation des incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l’évaluation. – décret du 13 décembre 2023, art. 236)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .