LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.5/9.

(Art. D.VIII.5/9. Le demandeur informe le Gouvernement :

1° de la date, de l’heure et du lieu de la réunion d’information ;

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

2° des modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci ;

3° des personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues ;

4° de l’identité de la personne choisie en qualité d’auteur de l’évaluation conjointe des incidences.

La réunion d’information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle le périmètre projeté est, en superficie, le plus important. – décret du 13 décembre 2023, art. 194)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .