LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.5/8.

(Art. D.VIII.5/8. Pour les demandes visées à l’article D.V.16, une réunion d’information préalable est réalisée lorsque le Gouvernement décide de soumettre la demande conjointe à l’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article D.V.16/3.

La réunion d’information a pour objet :

1° de permettre au demandeur de présenter la demande visée à l’article D.V.16/1 et le projet ;

2° de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations sur le projet de périmètre et sur le projet ;

3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans l’évaluation conjointe des incidences ;

4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu’il en soit tenu compte dans l’évaluation conjointe des incidences. – décret du 13 décembre 2023, art. 193)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .