LIVRE VIII. - PARTICIPATION DU PUBLIC ET ÉVALUATION DES INCIDENCES · Partie décrétale

Art. D.VIII.5/13.

(Art. D.VIII.5/13. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d’information a lieu préside la réunion.

Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.

Le demandeur présente la demande de périmètre et le projet.

La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le demandeur est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l’enregistrement de la vidéo et par sa consultation.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

L’enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d’assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s’informer et d’émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d’information préalable.

L’enregistrement comporte :

1° une captation audio et vidéo des interventions :

a) du demandeur ;

b) de la personne choisie pour réaliser l’évaluation des incidences ;

c) des représentants et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement de la commune dans laquelle a lieu la réunion ;

d) du représentant du Gouvernement ;

2° une captation audio de toutes les autres interventions.

La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu’à l’échéance du délai de quinze jours visé à l’article D.VIII.5/7. La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. – décret du 13 décembre 2023, art. 198)

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .