(Art. D.VIII.46. Lorsqu’il statue sur la demande visée à l’article D.II.54, le Gouvernement prend en considération la notice ou l’évaluation conjointe des incidences, les résultats de l’enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l’article D.VIII.45, pendant l’instruction de la demande et toute autre information qu’il juge utile.
Lorsqu’ils ne disposent pas des informations requises, le Gouvernement ou les instances et services intervenantdans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires.
Le Gouvernement détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l’environnement de la mise en oeuvre du plan et du projet afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’être en mesure d’engager les actions correctrices qu’il juge appropriées. – décret du 13 décembre 2023, art. 230)