(Art. D.VIII.41. Pour déterminer si le plan est susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences qui suivent :
1° les caractéristiques du plan, notamment :
a) la mesure dans laquelle le plan définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources ;
b) la mesure dans laquelle le plan influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé ;
c) l’adéquation entre le plan et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable ;
d) les problèmes environnementaux liés au plan ;
e) l’adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation relative à l’environnement et à la nature ;
2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment :
la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences ;
a) le caractère cumulatif des incidences ;
b) la nature transfrontalière des incidences ;
c) les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement ;
d) la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d’être touchée ;
e) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison :
i. de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particulier ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
ii. d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites ;
iii. de l’exploitation intensive des sols ;
f) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.
Pour déterminer si le projet est susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, il est tenu compte des critères fixés par et en application de l’article D.65, §
1
er , du Livre I er du Code de l’Environnement. – décret du 13 décembre 2023, art. 225)