LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.32/1.

(Art. D.IV.32/1. Si le demandeur introduit la demande de certificat ou de permis par la voie électronique, les administrations lui adressent tous les avis, les notifications et les autres communications par la même voie – décret-programme du 26 mars 2026, art. 152).

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.46.2, applicable au 25 mai 2026).