LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.28.

Art. D.IV.28. La demande de permis d’urbanisation comporte :

1° les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire concerné, en ce compris leur expression graphique ;

2° les mesures de mise en œuvre de ces objectifs sous la forme d’indications relatives :

a) au réseau viaire ;

b) aux infrastructures et réseaux techniques, ainsi qu’à la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ;

c) aux espaces publics et aux espaces verts ;

d) au parcellaire et aux affectations ;

e) à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques ;

f) à la structure écologique ;

3° le dossier technique relatif à la voirie communale ;

4° le cas échéant, le phasage de mise en œuvre du projet d’ensemble visé à l’article D.IV.2.

Lorsque la demande de permis d’urbanisation n’implique pas la création d’une voirie communale ou lorsque la localisation et la superficie le justifient, la demande de permis d’urbanisation comporte un contenu simplifié.

Le Gouvernement arrête les conditions de localisation et de superficie qui justifient le contenu simplifié.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .