Art. D.IV.26. § 1 er . Toute demande de permis est accompagnée d’un dossier.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis, (qui intègre les éléments nécessaires pour appréhender les risques naturels et les contraintes géotechniques majeures, tels que visés à l’article D.IV.57, 3° – décret du 13 décembre 2023 – art. 84) . Il précise le nombre d’exemplaires du dossier qu’elle comporte, ainsi que l’échelle et le contenu des différents plans qui y sont joints.
(Dans les cas visés à l'article D.34, § 1 er , du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis contient une autorisation patrimoniale valide se rapportant à l'objet de la demande.
Dans les cas visés à l'article D.62, § 1 er , du Code wallon du Patrimoine, la demande de permis contient l'avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine se rapportant à l'objet de la demande. – décret du 28 septembre 2023, art.38)
Le Gouvernement arrête la forme des décisions d’octroi et de refus des permis.
§ 2. La demande de permis d’urbanisation justifie du fait que le demandeur est titulaire d’un droit réel sur le bien qui fait l’objet de la demande de permis. La demande de permis d’urbanisme ne doit pas justifier la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre le permis.
L’existence de servitudes du fait de l’homme ou d’obligations conventionnelles concernant l’utilisation du sol contraires au contenu de la demande de permis d’urbanisation est mentionnée dans celle-ci. Dans ce cas, la demande est soumise à enquête publique dont les frais sont à charge du demandeur. Le permis a pour effet d’éteindre lesdites servitudes et obligations sans préjudice de l’indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.
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Décret du 30 janvier 2025, art. 3 : « Le présent décret s'applique aux procédures d'octroi d'autorisation requises pour autoriser la mise en oeuvre : 1° de projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central, tels qu'ils sont répertoriés dans l'annexe au présent décret ; 2° d'autres projets d'infrastructures de transport relatifs aux corridors de réseau central, tels qu'ils sont identifiés en vertu de l'article 44, § 1 er , du règlement (UE) n° 1315/2013 dont le coût total excède 300 000 000 euros. Le présent décret ne s'applique pas aux projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l'innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 ».
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)