Art. D.IV.14. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les actes et travaux statue sur les demandes de permis et délivre les certificats d’urbanisme n° 2 :
1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué ;
2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué ;
3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué.
(L’avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l’article D.IV.16. Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.15, alinéa 1 er et D.IV.17.
– décret du 13 décembre 2023, art.