Art. D.IV.116. § 1 er . Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis lorsque les lotisseurs justifient d’un accord antérieur de l’administration de l’urbanisme.
Sauf cas de force majeure, l’accord est toutefois périmé lorsque, à la date du 1 er octobre 1970, il n’a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l’ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l’accord.
Si des travaux ont été entrepris, le permis est périmé lorsqu’ils n’ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.
Si les lotissements devaient être réalisés le long d’une voirie existante suffisamment équipée, l’accord est de même périmé lorsque la vente d’au moins un tiers des parcelles n’a pas été enregistrée avant le 1 er octobre 1970.
§ 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure :
1° les permis de lotir délivrés avant le 1 er janvier 1965 et prévoyant l’ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsqu’aucun travail d’aménagement de ces voies prévu par le permis n’a été entrepris à la date du 1 er octobre 1970 ;
2° les permis délivrés à partir du 1 er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d’aménagement prévus n’ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1 er octobre 1970 ou, en cas de prorogation, avant le cinquième anniversaire de la délivrance du permis.
§ 3. Sont de même périmés :
1° les permis de lotir délivrés avant le 1 er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d’une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d’au moins une des parcelles n’a pas été soumise à la formalité de l’enregistrement avant le 1 er octobre 1970 ;
2° les permis de lotir délivrés à partir du 1 er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d’une voirie suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d’au moins un tiers des parcelles n’a pas été soumise à la formalité de l’enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis.