LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.113/1.

(Art. D.IV.113/1. § 1 er . Le Gouvernement arrête la date à partir de laquelle les demandes de permis et les demandes de certificat d’urbanisme peuvent être introduites par voie électronique.

Les demandes de permis introduites postérieurement à cette date par une autre voie que la voie électronique sont numérisées et intégrées dans le flux électronique.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette numérisation.

§ 2. Au motif d’assurer une ou plusieurs phases pilotes, le Gouvernement peut aménager la date visée au paragraphe 1 er en limitant ses effets à certains territoires déterminés ou à certaines demandes déterminées en fonction de l’autorité compétente dont elles relèvent – décret- programme du 26 mars 2026, article 159).

154

CoDT – version applicable à partir du 25 mai 2026 (v.46.2)

CHAPITRE II. - Effets juridiques

Section 1 re . - Permis d’urbanisation

Sous-section 1 re . - Valeur juridique

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.46.2, applicable au 25 mai 2026).