LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.111.

Art. D.IV.111. Après cinq ans à dater de la réception du recours par le Gouvernement et en l’absence de rappel, le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin demande, par envoi, au requérant s’il souhaite poursuivre la procédure en cours. À défaut de réponse envoyée dans un délai de nonante jours à dater de l’envoi, le requérant est présumé se désister du recours visé à l’article 119 du CWATUP. Le Gouvernement constate le désistement exprès ou tacite et en prévient simultanément le demandeur de permis, le collège communal et le fonctionnaire délégué.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .