Art. D.IV.110. Les demandes de permis de bâtir, de permis d’urbanisme, de permis de lotir ou de permis d’urbanisation, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l’article D.IV.25, dont le dépôt, attesté par un récépissé ou dont la réception de l’envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé est antérieur à une des modifications de la
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
législation de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme applicable en Région wallonne, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de l’accusé de réception de la demande.
Dans le cas visé à l’article D.IV.15, alinéa 1 er , 1°, lorsque la commune ne s’est pas dotée du guide communal d’urbanisme requis, le collège communal statue sans avis préalable obligatoire du fonctionnaire délégué pour les demandes de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 dont le récépissé ou l’envoi visés à l’article D.IV.32 est antérieur au lendemain du jour où expire le délai de quatre ans.
Lorsque le certificat d’urbanisme n° 2 n’a pas été délivré avant la date d’entrée en vigueur du Code, la demande est renvoyée dans les plus brefs délais au demandeur en mentionnant qu’elle peut être déposée selon la nouvelle procédure auprès de l’autorité compétente, laquelle est clairement identifiée.