LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.5.

Art. D.II.5. Une commune peut se doter, conjointement avec une ou plusieurs autres communes, d’un ou plusieurs schémas de développement pluricommunaux couvrant tout ou partie de leurs territoires contigus.

(Aux conditions fixées à l’article D.II.6/1, le schéma pluricommunal peut être thématique et viser l’optimisation spatiale, l’infrastructure verte ou la mobilité. – décret du 13 décembre 2023, art.

18)

S’il existe plusieurs schémas de développement pluricommunaux, ceux-ci couvrent des parties distinctes du territoire communal. (Sans préjudice de l’articel D.II.17, §2, alinéa 2, tout – décret du 13 décembre 2023, art. 18) ou partie du territoire communal ne peut être soumis à la fois à un schéma de développement pluricommunal et à un schéma de développement communal.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .