Art. D.II.5. Une commune peut se doter, conjointement avec une ou plusieurs autres communes, d’un ou plusieurs schémas de développement pluricommunaux couvrant tout ou partie de leurs territoires contigus.
(Aux conditions fixées à l’article D.II.6/1, le schéma pluricommunal peut être thématique et viser l’optimisation spatiale, l’infrastructure verte ou la mobilité. – décret du 13 décembre 2023, art.
18)
S’il existe plusieurs schémas de développement pluricommunaux, ceux-ci couvrent des parties distinctes du territoire communal. (Sans préjudice de l’articel D.II.17, §2, alinéa 2, tout – décret du 13 décembre 2023, art. 18) ou partie du territoire communal ne peut être soumis à la fois à un schéma de développement pluricommunal et à un schéma de développement communal.