LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.37.

Art. D.II.37. De la zone forestière.

§ 1

er . La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique.

Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage

La culture de sapins de Noël y est admise aux conditions fixées par le Gouvernement.

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois.

La production et la valorisation d’électricité ou de chaleur au départ de la biomasse issue principalement des résidus d’exploitation forestière et de la première transformation du bois y sont admises en tant qu’activité accessoire à l’activité forestière.

Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :

1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement ;

2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

§ 2. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.

La pisciculture peut également y être autorisée.

§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans la zone forestière du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, aux unités de valorisation énergétiques de la biomasse, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche.

§ 4. La zone forestière peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation de la forêt, récréatives ou touristiques, à l’exclusion de l’hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois. L’hébergement de loisirs, dont la liste est fixée par le Gouvernement, peut être autorisé pour une durée limitée

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

pour autant qu’il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone et que le projet s’inscrive dans le cadre du projet régional de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne ((...) – décret du 13 décembre 2023, art. 33).

§ 5. La zone forestière peut exceptionnellement comporter des activités de parc animalier zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d’accueil du public et d’abris pour les animaux, soient réalisées principalement en bois.

§ 6. À titre exceptionnel, le déboisement à des fins agricoles peut être autorisé en zone forestière pour autant qu’il soit contigu à la zone agricole. Ce déboisement ne peut entraîner la suppression de bois et bosquets isolés dans une plaine agricole.

§ 7. Les activités visées aux paragraphes 4 et 5 sont admissibles pour autant qu’elles soient situées à proximité d’une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ainsi que d’une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité d’accueil de ces activités.

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions, aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement ainsi qu’au déboisement à des fins agricoles visés aux paragraphes 4 à 7.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .