Art. D.II.32. De la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique.
§ 1
er . La zone d’aménagement communal concerté à caractère économique est destinée à recevoir les activités visées aux articles D.II.29, D.II.30 et D.II.31, à l’exclusion des industries qui présentent des risques d’accident majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement et des petits commerces. Son affectation est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.
La mise en œuvre de tout ou partie de la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique est subordonnée à l’adoption par le conseil communal, soit d’initiative, soit dans le délai qui lui est imposé, d’un schéma d’orientation local approuvé par le Gouvernement.
§ 2. À défaut pour les autorités communales de satisfaire dans le délai fixé à l’obligation visée au paragraphe 1 er , alinéa 2, ainsi qu’en cas de refus du schéma d’orientation local soumis à son approbation, le Gouvernement peut s’y substituer pour adopter ou réviser le schéma d’orientation local.
§ 3. Les dérogations visées aux articles D.IV.6 à D.IV.13 sont applicables à toute zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté à caractère économique qu’elle soit ou non mise en œuvre.