LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.24.

Art. D.II.24. De la zone d’habitat.

La zone d’habitat est principalement destinée à la résidence.

Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

d’équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage.

Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .