Art. D.II.23. De la division du plan de secteur en zones.
Le plan de secteur comporte des zones destinées à l’urbanisation et des zones non destinées à l’urbanisation.
Les zones suivantes sont destinées à l’urbanisation :
1° la zone d’habitat ;
2° la zone d’habitat à caractère rural ;
(2°bis la zone d'habitat vert – décret du 16 novembre 2017, art. 1 er
) ;
3° la zone de services publics et d’équipements communautaires ;
45
CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
4° la zone de loisirs ;
5° les zones d’activité économique, à savoir :
a) la zone d’activité économique mixte ;
b) la zone d’activité économique industrielle ;
c) la zone d’activité économique spécifique ;
d) la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique ;
e) la zone de dépendances d’extraction ;
6° la zone d’enjeu régional ;
7° la zone d’enjeu communal.
Les zones suivantes ne sont pas destinées à l’urbanisation :
1° la zone agricole ;
2° la zone forestière ;
3° la zone d’espaces verts ;
4° la zone naturelle ;
5° la zone de parc ;
6° la zone d’extraction.
La zone d’aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3.
Sans préjudice de l’article D.II.21, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, les réseaux des infrastructures de communication routière, ferroviaire et fluviale et les réseaux des infrastructures de transport de fluide ou d’énergie, en ce compris les raccordements privés et les éléments accessoires, sont compatibles avec les destinations du plan de secteur visées aux alinéas 2 à 4.