LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.2.

Art. D.II.2. (§ 1 er . Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle régionale.

L’analyse contextuelle porte sur :

1° les principaux enjeux territoriaux ;

2° les perspectives et les besoins en termes sociaux notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature, et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire ;

3° l’état actuel, l’évolution prévisible et les conséquences de l’étalement urbain et de l’artificialisation.

§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit :

1° les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire, et la manière dont ils s’inscrivent dans le contexte suprarégional ;

2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l’optimisation spatiale ;

3° la structure territoriale.

§ 3. Les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire visés

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au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :

1° l’optimisation spatiale ;

2° le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale ;

3° la gestion qualitative du cadre de vie ;

4° la maîtrise de la mobilité.

§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l’optimisation spatiale sont :

1° les trajectoires de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation ;

2° les critères de délimitation des centralités ;

3° les centralités et mesures guidant l’urbanisation dans et en dehors de ces centralités ;

4° toutes autres dispositions contribuant à l’objectif d’utilisation optimale des territoires et des ressources.

§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :

1° les pôles ;

2° les aires de développement, en ce compris les bassins au sein desquels les trajectoires peuvent être modalisées en fonction des spécificités et des besoins de ceux-ci ;

3° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière

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;

4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d’énergie.

Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d’assurer un maillage écologique cohérent à l’échelle du territoire régional.

Les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement ont pour but d’assurer un maillage écologique cohérente à l’échelle du territoire régional. Elles sont définies en considération de leur valeur biologique et de leur continuité.

§ 6. Le schéma de développement du territoire peut :

1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en

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Applicable directement à l’égard des permis visés à l’article D.IV.4, al.1 er , 8° (implanter un commerce). Applicable six années après l’entrée en vigueur du SDT (1/08/2024).

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oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;

2° identifier des propositions de révision du plan de secteur ;

3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement ;

4° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. – décret du 13 décembre 2023, art. 16)

Section 2. - Procédure

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .