(Art. D.II.16. § 1 er . Tous les schémas ont valeur indicative.
§ 2. Le schéma de développement du territoire s’applique comme suit :
1° dans son ensemble, à l’exception des indications visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, au plan de secteur en ce compris la carte d’affectation des sols, aux schémas et aux guides ; 2° par dérogation au paragraphe 6, en ce qui concerne la localisation des projets au regard de l’article D.II.2, § 2, 3°, en considération des objectifs visés à l’article D.II.2, § 2, 1°, aux demandes de permis et de certificat d’urbanisme n° 2 soit : a) portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit visé à l’article D.IV.25, soit relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire, soit qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l’échelle d’une aire de développement ; b) visant à urbaniser des terrains de plus de deux hectares et portant soit sur la construction de logements, soit sur l’implantation d’un ou de plusieurs commerces au sens de l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8°, soit sur la construction de bureaux, soit sur un projet combinant deux ou trois de ces affectations ;
3° en ce qui concerne les indications du schéma de développement du territoire visées à l’article D.II.2, § 4, 3°, aux schémas d’orientation locaux, permis et certificats d’urbanisme n° 2
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. Ces
indications cessent de produire leurs effets lorsque, postérieurement à l’adoption du schéma de développement du territoire un schéma de développement pluricommunal ou communal qui contient les indications visées aux articles D.II.6/1, § 2, ou D.II.10/1, § 1er, est adopté ou révisé.
§ 3. Le schéma de développement pluricommunal s’applique au schéma de développement communal, au schéma d’orientation local, au guide communal d’urbanisme, au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.
§ 4. Le schéma de développement communal s’applique au schéma d’orientation local, au guide communald’urbanisme sans préjudice de l’article D.III.10, alinéa 1 er , au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.
§ 5. Le schéma d’orientation local s’applique au guide communal d’urbanisme, au permis et au certificat d’urbanisme n° 2.
§ 6. Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d’échelle de territoire la plus
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Applicable directement aux permis visés à l’article D.IV.4, alinéa 1 er , 8° (implanter un commerce). Pour le surplus, applicable 6 ans après l’entrée en vigueur du SDT (1/08/2024).
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
restreinte. – décret du 13 décembre 2023, art. 29)