Art. D.II.15. § 1 er . Lorsqu’ils estiment que les objectifs d’un schéma de développement pluricommunal sont dépassés, les conseils communaux peuvent l’abroger, en tout ou en partie.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
Les dispositions réglant l’élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.
Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma de développement pluricommunal ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.50, D.II.51, et D.II.52.
§ 2. Lorsqu’il estime que les objectifs d’un schéma de développement pluricommunal sont dépassés et que l’abrogation concerne une seule commune, le conseil communal peut l’abroger, en tout ou en partie.
Les dispositions réglant la révision du schéma de développement pluricommunal visées à l’article D.II.8, § 1 er , alinéa 2, sont applicables à l’abrogation.
Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé en partie lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma de développement pluricommunal conformément à l’article D.II.7 ou d’un schéma de développement communal conformément à l’article D.II.12. Dans ce cas, outre la vérification prévue à l’article D.II.7, § 5, et D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux (visés aux articles D.II.6, § 2, 1° et D.II.6/1, §2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l’article D.II.6/1, §3 – décret du 13 décembre 2023, art. 28), sont compromis et refuse d’approuver l’abrogation le cas échéant.
§ 3. Lorsqu’il estime que les objectifs d’un schéma de développement communal ou d’un schéma d’orientation local sont dépassés, le conseil communal peut l’abroger, en tout ou en partie.
Les dispositions réglant l’élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.
Toutefois, un schéma peut être abrogé lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50, D.II.51 et D.II.52.
§ 4. En cas d’abrogation, les affectations d’un schéma d’orientation local précisant une zone de loisirs, mettant en œuvre une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique, précisant une zone de parc ou mettant en œuvre une zone d’aménagement communal concerté restent d’application et ces zones restent mises en œuvre au sens des articles D.II.27, D.II.32, § 1 er , alinéa 2, et § 2, D.II.40 et D.II.42, § 2.
§ 5. Les objectifs visés aux paragraphes 1 er à 3 sont présumés dépassés après dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement approuvant le schéma ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le schéma est réputé approuvé.
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CHAPITRE VI. - Effets juridiques et hiérarchie
Section 1
re
- Effets juridiques