LIVRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES · Partie décrétale

Art. D.I.15.

Art. D.I.15. Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .