Art. R.IV.66-2. Le repérage visé à l’article R.IV.66-1, alinéa 3, 2°, joint à la première analyse du recours visée à l’article D.IV.66 est validé par la Direction en charge des recours au sein de (l’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2).
Les agents instruisant le recours ne peuvent être intervenus à quel que titre que ce soit dans le cadre de l’instruction du dossier par le collège communal, le fonctionnaire délégué ou par tout autre acteur.
(L’administration – AGW du 25 avril 2024, art. 2) tient le dossier et les éléments reçus à la disposition des membres.
Les pièces complémentaires déposées lors de l’audition sont jointes au dossier administratif.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)