Art. R.I.5-7. Délibération des sections et du bureau
§ 1
er
.
Le vice-président et les membres des sections ont voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du vice-président est prépondérante.
Lorsqu’un quart au moins des membres présents s’oppose à l’avis émis par la majorité, l’avis est complété par une mention relatant l’opinion dissidente.
L’avis de la section est signé par le vice-président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d’absence, par le secrétaire adjoint.
§ 2.
Chaque membre du bureau a voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le bureau renvoie les avis conformément à l’article R.I.5-4 à la section ou aux sections concernées à la majorité des voix.
Le quorum de présence vérifié lors des votes est fixé à la moitié des membres.
Le quorum des votes est fixé à la majorité simple des membres présents. Section 2 – Commission d’avis sur les recours