(Art. D.VIII.44. Le pôle « Environnement », le pôle « Aménagement du territoire », la commission communale de chacune des communes susceptibles d’être affectées, les services désignés par le Gouvernement en raison de leur expertise et toutes instances consultées en vue de la détermination du contenu de l’évaluation conjointe des incidences sont régulièrement informés de l’évolution des analyses préalables et de la rédaction de l’évaluation conjointe des incidences et obtiennent toute information qu’ils sollicitent sur le déroulement de l’évaluation environnementale, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l’évaluation. Ils peuvent, à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions au Gouvernement. – décret du 13 décembre 2023, art. 228)
Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .