LIVRE VII. - INFRACTIONS ET SANCTIONS · Partie décrétale

Art. D.VII.15.

Art. D.VII.15. Lorsque le jugement ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège communal conformément à l’article D.VII.13, soit la remise en état des lieux, soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, le jugement vaut permis et la remise en état des lieux ou les ouvrages et travaux d’aménagement sont exécutés par le condamné sans qu’il doive obtenir le permis visé à l’article D.IV.4.

Toutefois, le condamné prévient le collège communal, huit jours avant le début des travaux ; le collège peut imposer des conditions d’exécution, notamment en ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique.

Le jugement ordonnant le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction vaut permis à dater du paiement. (CHAPITRE VI. – Régularisation et transaction – décret du 13 décembre 2023, art. 175)

Section 1

re . - Absence de poursuite

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .