Art. D.VII.13. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande motivée du fonctionnaire délégué ou du collège communal :
1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive ;
2° soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement pour autant que les actes et travaux ou l’urbanisation à maintenir et les ouvrages ou travaux d’aménagement à exécuter respectent le plan de secteur et les normes du guide régional d’urbanisme, ou respectent les conditions de dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme ;
3° soit le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction pour autant qu’il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé en vertu du Code wallon du Patrimoine, et que les actes et travaux ou l’urbanisation réalisés en infraction respectent le plan de secteur et les normes du guide régional d’urbanisme, ou respectent les conditions de dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme.
La motivation du fonctionnaire délégué ou du collège communal porte notamment sur l’impact du mode de réparation choisi sur l’environnement au regard (de l’article D.62, §2, et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III – décret du 11 avril 2024, art. 20)
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
du Livre I er du Code de l’Environnement et sur le respect des conditions visées à l’alinéa 1 er
, 2°
ou 3°.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an. En cas de condamnation au paiement d’une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné puisse s’exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d’un an. Le paiement de la somme se fait à un compte spécial du budget de la Région.