Art. D.IV.81. Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d’urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé lorsque le titulaire n’a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n’a pas fourni les garanties financières exigées.
Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d’urbanisation qui autorise des actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale non repris en tant que tels comme condition ou charge est périmé lorsque le titulaire n’a pas exécuté les actes et travaux nécessaires à l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale ou n’a pas fourni les garanties financières exigées.
Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, lorsqu’en vertu de l’article D.IV.60, alinéa 3, le permis précise que certains lots peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les actes, travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution, le permis n’est pas périmé pour ceux de ces lots qui ont fait l’objet de l’enregistrement d’un des actes visés à l’article
D.IV.2, § 1
er , alinéa 3.
Au terme des cinq ans de son envoi, le permis d’urbanisation qui n’impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n’a pas fait l’objet de l’enregistrement d’un des actes visés à l’article D.IV.2, § 1 er , alinéa 3.