LIVRE IV. - PERMIS ET CERTIFICATS D'URBANISME · Partie décrétale

Art. D.IV.53.

Art. D.IV.53. Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code.

Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation.

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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)

Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section.

(Lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code ou lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du même Code, le permis reproduit intégralement les conclusions de l'autorisation patrimoniale ou de l'avis archéologique préalable et est conforme au contenu de cette autorisation ou de cet avis ( , à l’exception du permis relatif exclusivement à une installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 15 kW. – décret du 29 avril 2024, art. 19)

La mise en oeuvre d'un permis est subordonnée à la réalisation d'opérations archéologiques dans les hypothèses visées à l'article D.66, § 1 er , du Code wallon du Patrimoine. – décret du 28 septembre 2023, art. 51) Sous-section 2. - Charges d’urbanisme

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .