Art. D.III.10. (Lorsque les indications du guide communal et les options d’urbanisme au sens de l’article 254 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, tel qu’en vigueur avant son abrogation par le décret du 20 juillet 2016, contenues dans un schéma de structure communal devenu schéma de développement communal en vertu de l’article D.II.59, § 1 er , ont un même objet, il est fait application des indications du guide si elle sont entrées en vigueur postérieurement aux options du schéma. – décret du 13 décembre 2023, art. 68)
(Pour le surplus, en – décret du 13 décembre 2023, art. 68) cas de contradiction entre le schéma de développement du territoire, un schéma de développement pluricommunal, un schéma de développement communal ou un schéma d’orientation local et les indications d’un guide communal d’urbanisme, il est fait application du schéma.
En cas de contradiction entre un schéma de développement pluricommunal, un schéma de développement communal ou un schéma d’orientation local et un guide régional d’urbanisme, il est fait application du guide.
Un guide régional d’urbanisme peut s’écarter du schéma de développement du territoire moyennant une motivation démontrant que les écarts :
1° ne compromettent pas les objectifs de développement territorial ou d’aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire ;
2° contribuent à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
TITRE IV. - DROIT TRANSITOIRE
CHAPITRE I
er . - Règlements régionaux d’urbanisme