Art. D.II.21. § 1 er . Le plan de secteur comporte :
1° la détermination des différentes affectations du territoire ;
2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l’exception de l’eau, et d’énergie.
Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d’infrastructures de communication ou de transport de fluides et d’énergie. Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières.
Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie visés à l’alinéa 1 er
, 2°.
§ 2. Le plan peut comporter, en surimpression aux affectations du territoire précitées, des périmètres de protection :
1° de point de vue remarquable ;
2° de liaison écologique ;
3° d’intérêt paysager ;
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CoDT – version applicable à partir du 1 er janvier 2026 (v.44.1)
4° d’intérêt culturel, historique ou esthétique ;
5° d’extension de zones d’extraction.
(6° des espaces hors centralité – décret du 13 décembre 2023, art. 31)
§ 3. Le plan peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur :
1° la précision ou la spécialisation de l’affectation des zones ;
2° le phasage de leur occupation ;
3° la réversibilité des affectations ;
4° l’obligation d’élaborer un schéma d’orientation local préalablement à leur mise en œuvre.
(5° l’optimisation spatiale – décret du 13 décembre 2023, art. 31)
Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones.
§ 4. La carte du plan de secteur figure uniquement les éléments visés aux paragraphes 1 à 3.
Le Gouvernement peut déterminer les objectifs et effets des périmètres de protection et la présentation graphique du plan de secteur. Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones