LIVRE II. - PLANIFICATION · Partie décrétale

Art. D.II.19.

Art. D.II.19. Après avis du pôle « Aménagement du territoire », le Gouvernement désigne les secteurs d’aménagement qui font l’objet d’un plan, sauf pour les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes que le plan n’affecte pas. CHAPITRE II. - Contenu

Section 1

re

- Généralités

Source : SPW Territoire — CoDT, coordination officieuse (v.44.1). Page mise à jour le .